C-26, r. 160 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

Texte complet
6. La personne qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, doit faire reconnaître une équivalence de la formation doit fournir au secrétaire de l’Ordre les documents et renseignements suivants:
1°  une demande écrite à ce sujet, accompagnée des frais d’étude de son dossier fixés en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  son dossier scolaire, incluant la description des cours suivis, le nombre d’heures se rapportant à chacun et le relevé officiel de notes correspondant, le cas échéant;
3°  une preuve officielle de l’obtention d’un ou de plusieurs diplômes, obtenus au Québec ou ailleurs, le cas échéant;
4°  le nombre total d’années de scolarité;
5°  une attestation de son expérience pertinente de travail et une attestation indiquant qu’elle a suivi des cours, réussi des examens, complété des stages ou fait des travaux pratiques.
D. 749-98, a. 6.